C-25, r. 4 - Règlement de la Cour du Québec

Texte complet
141. Les demandes introduites par voie de déclaration sont portées à un rôle général par le greffier pour enquête et audition au fond suivant leur date d’inscription et il en donne avis par poste certifiée aux parties ou à leur avocat.
D. 673-2003, a. 141.